le barème « Macron » validé par la cour de Cassation

le barème « Macron » validé par la cour de Cassation

Pour tout licenciement prononcé depuis le 24 septembre 2017, le juge prud’homal qui estime qu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit, lorsque le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise, respecter un barème légal d’indemnisation (dit « barème Macron »).

Ce barème, à l’origine de ces remous juridiques, est une des mesures phares de la réforme du code du travail issue des ordonnances de septembre 2017. Il fixe des montants minimaux et maximaux d’indemnisation en fonction de l’ancienneté du salarié.

Depuis plus de 3 ans, plusieurs conseils de prud’hommes et certaines cours d’appel ont refusé d’appliquer ce barème, et les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse avaient saisi la Cour de cassation pour avis. Par deux arrêts de principe, la Cour de cassation a mis fin au doute en jugeant le barème Macron compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. La cour a également rappelé qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur peut être de surcroit condamné à rembourser les indemnités chômages perçues par le salarié, ce qui ajoute au caractère dissuasif de l’arsenal de sanction. Elle a également rappelé que les licenciement nuls, notamment consécutifs à des faits de harcèlement, de dénonciation de crimes ou délits, d’exercice d’un mandat par un salarié protégé ne sont pas concernés par le barème.